J.O. 12 du 14 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions, à la nature des épreuves de la sélection et à la formation des moniteurs de sport


NOR : JUSK0540170A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 42 ;

Vu le décret no 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports, notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1993 fixant la liste des fonctions spécialisées pouvant être exercées par le personnel de surveillance ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 24 février 2003 portant création de la spécialité « activités physiques pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 19 décembre 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire en date du 18 octobre 2005,

Arrête :


Article 1


Les fonctions de moniteur de sport au sein de l'administration pénitentiaire sont exercées par des surveillants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Article 2


Les moniteurs de sport sont recrutés par voie de sélection interne.

Peuvent se présenter à cette sélection les surveillants possédant l'attestation de formation aux premiers secours ou tout diplôme admis en équivalence par le ministère chargé de la jeunesse et des sports et déclarés aptes à la pratique des activités physiques et sportives par certificat médical.

Article 3


Les épreuves de sélection comportent des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Les épreuves d'admissibilité, décrites en annexe et constituant les exigences préalables à l'entrée en formation, sont les suivantes :

- un test « Luc Léger » (coefficient 1) ;

- un test d'habileté motrice (coefficient 1).

Le jury arrête la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.

Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu au minimum un total de 20 points aux épreuves d'admissibilité.

L'épreuve d'admission consiste en un entretien de 30 minutes avec le jury, permettant d'apprécier les motivations du candidat, son aptitude à suivre l'ensemble de la formation, ainsi que ses capacités d'expression. Cette épreuve est notée sur 20 et est affectée du coefficient 2. Toute note inférieure à 7 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

Article 4


Le jury dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, en qualité de président ;

- le directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- un membre du bureau chargé des politiques sociales et d'insertion à la direction de l'administration pénitentiaire ;

- un membre du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ;

- un directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

- un directeur d'un centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;

- un membre du personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Le président du jury peut faire appel à des examinateurs qualifiés qui participent au déroulement des épreuves dans les mêmes conditions que les membres du jury.

Article 5


Les candidats admis à la sélection de moniteur de sport reçoivent une formation de 28 semaines dispensée en alternance par un centre d'éducation populaire et de sport, les établissements pénitentiaires et l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

L'arrêté du 24 février 2003 susvisé régit cette formation lorsqu'elle est dispensée dans un centre d'éducation populaire et de sport.

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, sur avis des directeurs de centre d'éducation populaire et de sport :

- définit les enseignements dispensés ;

- choisit les partenaires et les intervenants chargés de la formation ;

- organise les divers stages ;

- assure le suivi administratif des stagiaires ;

- fixe les modalités d'évaluation des enseignements dispensés et des stages, ainsi que de l'obtention d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités pour tous » de niveau IV.

Conformément aux dispositions qui fixent les conditions d'obtention du brevet professionnel « activités pour tous », et au vu des décisions prises par le jury nommé dans les conditions fixées par le décret du 31 août 2001 susvisé, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire soit la nomination dans son établissement d'affectation, soit le redoublement ou la réintégration dans ses fonctions d'origine pour chacun des candidats.

Article 6


Les élèves moniteurs de sport dont la formation initiale a donné satisfaction accomplissent une année probatoire en établissement pénitentiaire. A l'issue de cette année probatoire, les moniteurs de sport sont nommés dans leur spécialité et dans leur établissement d'affectation après avis de la commission administrative paritaire par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur rapport du directeur régional des services pénitentiaires compétent et du chef d'établissement.

Les agents dont l'année probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur emploi d'origine.

Article 7


L'arrêté du 18 novembre 1993, modifié par l'arrêté du 21 septembre 2000, relatif aux conditions d'aptitude des personnels de surveillance pour l'exercice des fonctions de moniteurs de sport et de coordinateur sportif est abrogé.

Article 8


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

L. Le Mesle